Omar l'a tuée

Vérité et manipulations d'opinions. Enfin une information contradictoire sur l'"Affaire Omar Raddad".
«En 1894 on condamnait un jeune officier parce qu’il avait le seul tort d'être juif ; en 1994 on condamnait un jeune jardinier qui avait lâchement tué une femme âgée sans défense. En 1906 Alfred DREYFUS fut réhabilité alors que Omar RADDAD est un condamné définitif. Un était innocent, l'autre est coupable ». - Georges Cenci

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Modifications des textes de justice ?

Courriel reçu le 25 mai 2014 de Emilie.

Bonjour, je souhaiterais savoir quelles modifications dans les textes de justice ont été faites à la suite de l'affaire Omar Raddad.
Merci.

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Bonjour.
Les textes de loi sont en perpétuelle évolution. Je ne sais pas si c'est l'affaire Raddad qui l'aura instauré, mais depuis sa condamnation le 2 février 1994, la modification la plus significative est la possibilité de faire appel d'un arrêt de condamnation prononcé par une cour d’assises. C'est le principe du double degré de juridiction à l'instar de la procédure devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police.
C'est la loi 2000-516 du 15 juin 2000 qui l'a instauré et qui est appliqué depuis le 1er janvier 2001.
Le Code de procédure pénale a donc été modifié.
Si vous désirez compulser les textes, je vous conseille de lire les articles 380-1 à 380-15 qui concernent l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort.
Dans le code Dalloz vous aurez la possibilité de lire toutes les circulaires d'application ; que vous retrouverez également sur Internet.

Respectueuses salutations.

Georges Cenci

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Georges Cenci Georges Cenci ·  23 juin 2014, 07:00

@ Emilie

Le 25 mai dernier, vous m'avez demandé si des modifications de textes procéduraux étaient intervenues à la suite de l'affaire dont il est ici question. Je vous avais répondu que les textes de loi étaient en perpétuelle évolution.
J'en veux pour preuve une des dernières lois modifiant le code de procédure pénale relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive (loi 2014/640 du 20 juin 2014 parue au JORP n° 0142 du 21 juin 2014)

Après l'article 622 du code de procédure pénale qui a lui aussi subi quelques modifications (la révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité).

A été rajouté l'article 622-1 qui édicte que le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

Dès que ce texte sera applicable (4 mois après sa publication au journal officiel), la loi prévoit que la demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen.
La cour de révision et de réexamen sera composée d'une commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et d'une formation de jugement de la cour de révision et de réexamen. (aujourd'hui, commission de révision des condamnations pénales, cour de révision des condamnations pénales et commission de réexamen)

Lorsque la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d'une demande en réexamen, son président statue par ordonnance. Il saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné à l'article 622-1 pour lesquelles il constate l'existence d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme établissant une violation de la convention applicable au condamné.La commission d'instruction de cette Cour se prononce sur sa recevabilité.
Lorsque la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d'une demande en révision en application de l'article 622, elle prend en compte l'ensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime qu'un fait nouveau s'est produit ou qu'un élément inconnu au jour du procès s'est révélé.
Je vous rappelle que la cour de révision des condamnations pénales a rejeté la demande en révision du condamné Omar Raddad et, à deux reprises, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a rejeté les recours formés par ledit condamné.
La loi a modifié bien d'autres articles du code de procédure pénale. Vous pourrez, si vous le voulez, vous y reporter en ouvrant ce lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...
Très cordialement

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