Omar l'a tuée

Vérité et manipulations d'opinions. Enfin une information contradictoire sur l'"Affaire Omar Raddad".
«En 1894 on condamnait un jeune officier parce qu’il avait le seul tort d'être juif ; en 1994 on condamnait un jeune jardinier qui avait lâchement tué une femme âgée sans défense. En 1906 Alfred DREYFUS fut réhabilité alors que Omar RADDAD est un condamné définitif. Un était innocent, l'autre est coupable ». - Georges Cenci

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Observations développées devant la cour de révision par l’avocat général

LE 17 OCTOBRE 2002
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers

La défense reste la défense.

Si le procès reste son combat – son jeu – sa création, devant votre Chambre, ce procès-là n’est pas le mien car l’accusation n’est plus l’accusation.

Je ne suis plus en effet l’accusation et je ne suis plus comme la défense, "un monteur de cinéma devant les rushs choisissant dans le dossier ce qui me convient pour en faire un montage racontant une histoire non pas vraie mais vraisemblable."

Il n’y a plus à choisir entre la version de l’accusation et celle de la défense qui souvent la plus belle, n’est pas forcément la plus vraie.

Dans cette enceinte, je ne suis plus contraint à la pilalie d’un roman de gare, au théâtre d’idées ou au lieu commun.

Omar Raddad n’est plus selon votre formule, Maître, "assis comme l’humanité au banc de la défense face à l’accusation et aux quarante petits blancs des parties civiles."

Ma légitimité aujourd’hui : c’est la recherche objective d’une solution juridique ; c’est l’impartialité et le désintéressement. Je n’ai pas de procès à gagner. J’ai simplement un point de vue à exprimer peut-être à vous faire partager ?

Le temps n’est plus aux polémiques, il est en effet au constat – il n’est pas davantage au remake du procès d’Omar Raddad, "le jardinier marocain de La Chamade". Le temps n’est plus à la communication de propagande mais à la réflexion et au délibéré qui décidera si le demandeur produit ou révèle un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité.

Le temps encore n’est plus aux saillies littéraires impudiques. Il est au Droit, dans le respect de l’autorité de la chose jugée qui interdit qu’après épuisement des voies de recours ordinaires une décision judiciaire puisse être remise en question et les exigences de l’équité qui impose la réparation d’une erreur judiciaire ayant pu conduire à la condamnation d’un innocent sans oublier que le Duc de Montmorency convaincu d’actes criminels odieux n’en demanda pas moins que sa dépouille fût revêtue d’une bure de capucin.

Les faits et les circonstances de l’agonie sanglante de Madame Marchal qui rassemble ses dernières forces dans un geste désespéré de protection et sans doute dans un ultime message afin que la vérité ne se dérobe pas – vous les connaissez : Ces faits, ces circonstances ont été soupesés, analysés, critiqués par la cour d’assises des Alpes-Maritimes pour fonder son intime conviction de la culpabilité d’Omar Raddad.

Au motif singulier que l’accusation avait posé un principe de culpabilité s’appuyant sur quatre postulats, et fort des investigations et du résultat d’expertises, le demandeur développait devant la commission de révision cinq arguments pour démontrer : que rien ne prouve que Madame Marchal soit morte le 23 juin 1991 entre midi et 13 heures ; que des témoins au-dessus de tout soupçon, une amie de la partie civile et un ouvrier entendu peu après la découverte du corps, affirment que Madame Marchal n’était pas seule à La Chamade les 23 et 24 juin 1991 au matin ; que l’hypothèse selon laquelle Madame Marchal ait pu barricader la porte de la chaufferie à l’aide d’une barre de fer et d’un lit de camp est absurde ; que rien ne prouve que Madame Marchal ait été l’auteur des inscriptions mettant en cause Omar Raddad ; qu’enfin des expertises génétiques révèlent la présence d’ADN masculin sur des traces recueillies sur les portes de la cave à vins et de la chaufferie, cet ADN n'étant pas celui d'Omar Raddad.

Au terme de sa décision du 25 juin 2001, la commission de révision des condamnations pénales estimait qu’il y avait lieu de vous saisir statuant comme cour de révision.

Analysant les faits ou les éléments présentés à l’appui de la requête, d’ailleurs repris aujourd’hui devant vous, la commission avait jugé que rien ne permettait : de critiquer la date retenue du meurtre de Madame Marchal ; de douter de ce que celle-ci ait pu seule mettre en place le dispositif condamnant l’accès à la chaufferie où elle gisait ; de corroborer la mise en cause choquante et médiatisée de son employée de maison Liliane Receveau et de son fils Christian Veilleux.

En revanche, la commission considérait que constituaient des éléments nouveaux de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du demandeur : les conclusions des experts qu’elle avait désignés pour examiner les inscriptions accusatrices ; la découverte dans les lieux et sur une empreinte palmaire de la victime de plusieurs ADN masculins différents de celui appartenant à Omar Raddad.

En réalité, la commission de révision se montrait plus nuancée en estimant "que l’arrêt de la cour d’assises non motivé, ne permettant pas de savoir sur quels éléments la cour et les jurés ont fondé leur intime conviction", il vous appartenait d’apprécier ces éléments nouveaux.

C’est donc en l’état de la loi et de votre jurisprudence que vous devez vous prononcer sur les mérites ou le bien-fondé de la requête formée par Omar Raddad contre l’arrêt de la cour d’assises des Alpes-Maritimes qui l’a condamné le 2 février 1994 à la peine de 18 ans de réclusion criminelle pour avoir à Mougins, le 23 juin 1991, volontairement donné la mort à Madame Marchal.

La nature criminelle de cette affaire et le rôle de certains organes de presse outranciers, voire orientés ou manipulés et parfois condamnés en font sa difficulté. Mais convaincu de l’adage "A affaire exceptionnelle traitement ordinaire" j’entends simplement devant vous analyser les éléments déjà évoqués et retenus par la commission de révision pour déterminer s’ils constituent au sens de l’article 622 alinéa 4 du Code de procédure pénale un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

1 – Le meurtre de Madame Marchal a-t-il été commis le 23 ou le 24 juin 1991 ? On comprend aisément l’intérêt d’Omar Raddad pour la date du 24 juin et son inappétence pour celle du 23. Le 24 juin il peut présenter un alibi vérifié alors que la veille, travaillant dans une propriété voisine de La Chamade, il fournissait pour les heures cruciales du drame un emploi du temps contredit par les investigations. A l’appui de sa thèse il produit une expertise privée, opportune et tronquée, réalisée par un redoutable technicien de la preuve incontestable, expert honoraire agréé par la Cour de cassation inscrit non pas à la rubrique médecine légale mais à la rubrique toxicologie et pharmacologie. Les conclusions en sont contredites par l’ensemble des experts désignés dont ceux du collège missionnés par la commission de révision.

Dater la mort c’est le rêve de tout enquêteur et de Kay Scarpetta. Refroidissement, rigidité, lividités, déshydratation caractérisent cliniquement l’état de mort absolu et définitif après certains délais. Cependant ces délais ne sont pas chronologiquement assez fixes pour permettre d’en tirer scientifiquement des renseignements sur la date de la mort : la température dépend de l’atmosphère ambiante, de la ventilation, de l’habillement, de l’importance du pannicule adipeux ; les lividités apparaissent entre 15 minutes et 3 heures, elles sont maximum entre 3 et 16 heures ; la rigidité débute 30 minutes jusqu’à 7 heures après la mort, elle peut être maximum à partir de 2 heures et l’est, à coup sûr après 20 heures. Il n’existe donc pas de méthodes fiables de nature à donner une réponse précise. La multiplicité des techniques, les délais d’apparition des différents signes dont certains vont de 1 à 10 prouvent l’étendue de l’incertitude en la matière. S’il existait une méthode fiable, les médecins légistes en utiliseraient une seule et tous, la même. L’addition de techniques différentes mais peu sûres ne fait en définitive qu’additionner des erreurs. Les éléments de l’enquête sont alors souvent plus objectifs et plus sûrs que les déductions médico-légales. C’est le cas dans le domaine de la datation de la mort. Peu importe alors : que la pupille soit mydriase ; que les lividités soient caractéristiques ; que la rigidité soit complète quand l’on sait : que la victime est retrouvée avec pour seul vêtement un peignoir de bain ; que son plateau de petit déjeuner est encore présent ainsi qu’un nécessaire de maquillage, des lunettes et Le Figaro daté du 22 juin, sur le lit ; que le bol alimentaire prélevé lors de l’autopsie est liquide et à la couleur du thé ; que le 23 juin après 11 heures 50 son téléphone reste définitivement muet, alors qu’entre 10 heures 30 et 11 heures elle confirmait aux époux Koster sa présence au déjeuner ; qu’elle confirmait encore à son autre amie, Erika Serin, le déjeuner chez les Koster.

L’avis du professeur Fournier n’est donc pas de nature à remettre en cause le moment de l’agression de Madame Marchal. Si Madame Marchal est agressée le 24 juin, il faudra bien expliquer alors pourquoi, elle si ponctuelle, après s’être annoncée ne se rend pas au déjeuner d’anniversaire de Monsieur Koster pour lui offrir l’ouvre-lettres électrique acheté à son intention le 19 juin dans une boutique de Cannes.

2 – Le blocage de la porte de la chaufferie où gisait le corps de Madame Marchal. Je ne crois pas que l’hypothèse selon laquelle Madame Marchal avait barricadé, avant de mourir, la porte de la chaufferie où elle gisait, à l’aide d’une barre de fer, d’un chevron et d’un lit pliant soit aussi absurde que le prétend la requête.

Ce dont nous sommes sûrs en revanche c’est que cet épisode particulier a fait l’objet : de constatations précises de la part des enquêteurs ; d’une reconstitution particulièrement minutieuse de la part du juge d’instruction ; d’un débat contradictoire devant le jury de la cour d’assises.

Ce dont nous sommes sûrs encore c’est qu’il est impossible de mettre en place de l’intérieur contre la porte le dispositif critiqué et de sortir par cette même porte. Qu’au surplus et selon les experts : le temps mis pour mourir par la victime, le siège de ses blessures, les taches de son sang recueilli sur le matériel utilisé, le faible poids de ce matériel font que Madame Marchal, seule et sans aucun doute possible, ait pu ainsi s’enfermer de l’intérieur pour se protéger.

Que personne n’ait vu la barre de fer glissée sous la porte appuyée sur le chevron n’a rien d’étonnant puisque les gendarmes, aveugles derrière la porte, n’ont pu pénétrer dans le local qu’en forçant le dispositif qui en condamnait l’accès ; que la distance entre le chevron et la porte notée par les enquêteurs sur le croquis de l’état des lieux soit supérieure à la longueur de la barre de fer n’a rien de surprenant au centimètre près, les pièces composant le dispositif ayant été déplacées à la suite de l’intrusion. Là encore et pas plus que précédemment, la requête démontre sur ce point un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès.

3 – La mise en cause de Liliane Receveau employée de Madame Marchal – les assertions à l’encontre de son fils Christian Veilleux.

Là encore rien de nouveau, rien d’inconnu. La requête s’efforce en vain et non sans incohérence : de présenter des hypothèses inédites et inexploitées selon le demandeur ; de mettre en avant, pollués par un contexte médiatique passionnel, les résultats d’une enquête privée menée depuis l’arrêt de condamnation par une agence privée au service "de la défense des droits" ; de faire état de témoignages induits, orientés ou complaisants jamais vérifiés, et d’accusations tardives et diffamatoires.

Pourquoi fouiller l’emploi du temps caché mais justifié de Liliane Receveau pour la journée du 23 juin au prétexte non étayé d’une aisance financière subite non établie et s’efforcer de démontrer que le meurtre de Madame Marchal avait été perpétré le 24 juin et non le 23 ? ; Comment oser faire porter des soupçons insupportables sur Christian Veilleux au prétexte que Liliane Receveau, la piste et la cible précédente, avait confié au détective Moreau "qu’entre celui-ci et sa mère, c’était un peu chien et chat et que parfois ça pétait le feu" accusation gravissime !; Comment oser exploiter à cette même fin le témoignage de Mimoun Barkani, l’oncle taisant et passif pendant des années, dont la démarche tardive auprès de l’avocat de son neveu n’a même pas été relayée par celui-ci auprès d’une autorité judiciaire !

Quant aux autres péripéties : la visite des amis suisses ; la présence d’une femme le 23 juin au soir à La Chamade ; celle encore de Liliane Receveau le 24 ; la disparition d’une dague et du journal intime de la victime qui n’a jamais sans doute existé ; les confidences médiatiques de l’amie de fraîche date, la commission de révision en faisait litière aucun témoignage ne les accréditant.

Rien de vient donc aujourd’hui jeter un doute sur une enquête fouillée et sans parti pris ni sur une instruction à charge et à décharge qui avaient rassemblé suffisamment d’indices pour que dans le "silence et le recueillement", les jurés de la cour d’assises des Alpes-Maritimes se forgent une intime conviction.

Aussi, les arguments tirés d’une contre-enquête à sens unique ne peuvent aujourd’hui plus qu’hier devant la commission de révision, vous convaincre qu’il existe des faits nouveaux ou des éléments inconnus de nature à affaiblir ou contredire ceux qui ont fondé l’opinion des premiers juges. Rien de nouveau ne permet donc de remettre en cause : la date du meurtre de Madame Marchal ; le fait qu’elle seule ait pu se barricader à l’intérieur de la chaufferie. Rien ne permet de soupçonner son employée de maison ou son propre fils.

Toutefois, au terme de son instruction et de son délibéré et dans le prolongement de sa décision Patrick Dils du 21 juin 1999, la commission jugeait qu’en raison des résultats des expertises en écriture et des expertises génétiques qu’elle avait ordonnées, la requête du demandeur comportait encore une marge d’appréciation méritant un examen plus approfondi de votre Chambre en formation élargie, pour qu’au regard des dispositions de l’article 625 du Code de procédure pénale vous décidiez si ces résultats constituaient ou non des éléments nouveaux de nature à créer ou non un doute au sens de la loi.

Votre jurisprudence considère d’ailleurs que les résultats d’une expertise, contraires à ceux des premiers experts et postérieure au jugement des faits, pouvaient en constituer un. En réalité, nous sommes confrontés à un salmigondis d’expertises privées aux affirmations approximatives, contradictoires ou erronées mais toujours péremptoires et à deux expertises décidées par la commission de révision dont seuls les résultats peuvent éventuellement constituer un fait nouveau au sens de l’article 622 alinéa 4 du Code de procédure pénale. Il restera néanmoins à en établir la portée réelle au regard de la présomption de culpabilité pesant sur Omar Raddad depuis l’arrêt de condamnation.

1 – Les expertises en écriture.

Les conclusions de l’expert et du contre expert désignés par le magistrat instructeur imputent à Madame Marchal le tracé des deux messages accusateurs fixés sur la porte de la cave et de la chaufferie. Pour insinuer que Madame Marchal n’est pas l’auteur des deux épitaphes, la requête se fonde sur deux expertises commandées et un melting-pot de neuf attestations les validant. Les deux experts privés se satisfaisant contrairement aux experts officiels d’un seul support photographique, soutiennent bien évidemment que la victime n’est pas l’auteur des inscriptions sanglantes. Vous noterez que Jean-Paul Gauthier, cet autre redoutable technicien de la preuve incontestable, conclue même sa commande par deux pages numérotées 15, signées et datées du 19 juin 1998. L’une affirme avec certitude que Madame Marchal n’est pas l’auteur des inscriptions, l’autre, plus réservée, se contente de relever qu’aucune concordance probante n’a été remarquée entre l’inscription "Omar m’a tuer" et les écrits de Madame Marchal. C’est aussi l’opinion de deux autres commensaux Monsieur Dornier et Monsieur Charvet.

Les avis techniques sollicités divergeant de ceux des experts missionnés, la commission de révision confiait une ultime expertise à Madame De Ricci et Madame Bisotti , ces deux experts comme ceux désignés sur commission rogatoire disposant des portes. Leurs expertises relèvent pour l’essentiel un certain nombre d’éléments compatibles avec l’hypothèse selon laquelle la victime est bien le scripteur : inscription écrite avec une matière qui présente les caractéristiques du sang, ce que confirmera l’analyse ADN qui établira qu’il s’agit bien du sang de Madame Marchal ; inscription tracée sur la porte de la cave avec la pulpe du doigt d’une main droite entraînée, par une personne agenouillée ; inscription tracée sur la porte de la chaufferie par une personne allongée sur le côté droit ; présence sur ce support d’une empreinte ensanglantée laissée par un médius compatible avec le sectionnement de la première phalange du médius gauche de Madame Marchal ; faute d’orthographe commise par 60% des participants à l’étude de faisabilité.

Les experts mettaient encore en évidence, à la lumière rasante, des tracés évanouis : les lettres U et E après le T de "Omar m’a T" sur la porte de la chaufferie ; le prénom Omar sous cette même inscription dont le tracé, sans doute antérieur et utilisant la même matière, présente le même trajet que le tracé apparent.

Pourquoi le scripteur inscrit-il un mot alors qu’il n’est pas visible ? Pourquoi l’inscrit-il en totalité alors qu’il ne le voit pas lui-même ? Sans doute parce qu’il se trouve dans le noir ou la pénombre ce que confirmeront les gendarmes qui constateront à leur arrivée que la lumière du local où se trouve Madame Marchal est éteinte.

Néanmoins, Madame De Ricci et Madame Bisotti concluront que la synthèse de leurs travaux les conduisait à soutenir qu’il était impossible d’attribuer la paternité des inscriptions. Vous retiendrez que si les deux experts affirment qu’il n’est pas possible d’identifier le scripteur au moyen de comparaisons d’écritures ou par l’examen de la largeur d’un doigt ou de crêtes papillaires, ils n’ont jamais exclu que la victime puisse être ce scripteur. C’est volontairement qu’ils n’ont pas souhaité comparer des écrits en lettres de sang avec ceux de comparaison, de la main de Madame Marchal assise à une table. Les enseignements tirés de cette ultime expertise sont-ils alors de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d’Omar Raddad ? Si intrinsèquement ils font naître un doute, ce doute est effacé si on le confronte aux éléments de l’enquête, de la procédure et du débat. En effet, l’examen des blessures supportées par le corps ayant démontré qu’aucun des coups n’étant à lui seul mortel, la victime, sans doute agonisante pendant 15 à 30 minutes, avait eu le temps nécessaire pour inscrire son message et la force et la lucidité suffisantes pour bloquer de l’intérieur l’accès à la chaufferie et dénoncer consciemment son agresseur. Madame Marchal est droitière, ses ongles sont courts, ses mains sont couvertes de sang, comme sont tracés de son sang les messages qui accusent "Omar" son jardinier. Au surplus, si les premiers experts avaient exprimé dans leur rapport la conviction que ces messages à titre posthume étaient bien de l’écriture de Madame Marchal, ils devaient admettre devant la cour d’assises que cette probabilité n’était que de deux sur trois. Cette incertitude technique rejoint celle des deux derniers experts, elle a fait l’objet du débat et du délibéré de la cour d’assises. Les criminels n’utilisent pas le sang de leur victime, hormis quelques cas particuliers faisant référence à une structure psychopathologique liée à la perversion. C’est alors et toujours une recherche d’un plaisir lié à la jouissance du corps de l’autre. Ce n’est jamais la recherche d’une utilité pour soi-même. Aucun romancier, aucun dramaturge, aucun cinéaste qui pourtant n’ont cessé de mettre en majesté dans leurs œuvres le crime n’ont osé ce thème tant il est étranger à une démarche de la pensée humaine.

2 – Les expertises génétiques

Les analyses pratiquées par Madame Charpin révèlent : que les écrits sur les deux portes le sont avec le sang de Madame Marchal ; que le sang prélevé sous ses ongles est le sien ; que l’ADN identifié sur les supports a des caractéristiques génétiques identiques aux siennes ; que l’une des taches prélevées présente un mélange de deux ADN dont un d’origine masculine ; qu’un autre ADN masculin est présent sur une empreinte palmaire laissée par la victime sur la porte de la chaufferie ; qu’un autre mélange d’ADN en très faible proportion, d’origine masculine, est encore retrouvé sur le chevron. Aucun de ces ADN ne correspond au profil génétique d’Omar Raddad. En bref, les inscriptions accusatrices contiennent l’ADN de Madame Marchal mais les traces mises en évidence notamment sur son empreinte palmaire ne contiennent pas celui d’Omar Raddad. Il s’agit là d’un fait nouveau inconnu de la juridiction au jour du procès, dont le demandeur ne peut tirer profit.

Même si les techniques d’extraction et de recherche d’ADN ont considérablement évoluées depuis 1991, ces techniques restent délicates à manier et l’identification génétique a interpréter avec prudence. Tout technicien de scène de crime sait que le risque de contamination est l’ennemi absolu de l’ADN et que scientifiquement on ne peut établir à quelle période un matériel biologique a été déposé sur son support.

Et quels supports ! : manipulés, laissés sans protection pendant des mois, livrés à eux-mêmes et aux mains des enquêteurs, des experts, des magistrats, des jurés, des avocats, des journalistes, des photographes, des voisins et même des employés chauffagistes. Ces ADN masculins n’expriment donc rien car rien ne permet de dire s’ils sont contemporains, antérieurs ou postérieurs aux faits. Ils ne sont pas la signature de l’innocence d’Omar Raddad. Ils ne sont que des traces de contamination : postillons, crachats, sueurs, ne permettant scientifiquement aucune déduction.

Ils n’autorisent aucun doute tant les charges pesant sur Omar Raddad continuent de peser. Ils ne sont pas les ingrédients d’un scénario aussi démoniaque qu’absurde. Ils ne signifient rien et n’auraient rien signifié de plus s’ils avaient appartenu à l’employé de Madame Marchal dont le pantalon et les chaussures recelaient encore après le drame des sédiments provenant du lieu du crime, partie intégrante de son périmètre de travail à La Chamade.

La police technique et scientifique ne remplacera jamais la patience et la minutie d’une enquête de police judiciaire.

Tout a été dit, sans doute tout reste à écrire.

Dans un livre "La justice est un jeu", Maître Vergés exprime l’idée, que je partage, qu’il y a une différence fondamentale entre la défense et l’institution judiciaire. Si la défense peut tirer avantage des règles du jeu, elle ne peut en revanche en changer en cours de partie ou en modifier la condition de leur application. Peut-on alors soutenir une argumentation nouvelle en l’appuyant sur des données déjà connues ? Peut-on sous couvert de faits ou d’éléments recueillis au cours d’une enquête mercenaire menée par une agence de détectives privés faire état d’approximations et de rumeurs pour faire du meurtre de Madame Marchal un mystère, une énigme ?

Rien ne prouve que Madame Marchal ait pu mourir le 24 juin 1991, rien ne prouve que Madame Marchal n’ait pas été l’auteur des inscriptions accusatrices, rien ne remet en cause Liliane Receveau et Christian Veilleux ni n’accrédite la présence d’un tiers à La Chamade le 23 juin 1991, hormis des témoins objet de tous les soupçons.

Plus les faits sont têtus, plus le matériau scénique est résistant, plus l’invention est grande.

Toucher le fond c’est admirable en redéfinir la profondeur c’est hasardeux.

S’il ne suffit pas à l’accusation de poser un postulat de culpabilité pour accuser, il ne suffit pas davantage de poser un principe d’innocence pour être innocenté.

J’ai la conviction qu’Omar Raddad n’a pas été la proie idéale d’une cour d’assises.

Qu’Omar n’est pas la construction d’un coupable.

Car les éléments qualifiés de troublants qu’il présente à l’appui de sa demande ne le sont pas suffisamment pour faire naître un doute sur sa culpabilité et mériter d’être à nouveau débattus devant une juridiction de jugement.

Pour Omar Raddad, il n’y a pas de faits nouveaux convaincants.

Contre Omar Raddad, il y a des charges.

Cela suffit pour qu’une révision soit impossible, aussi je suis au rejet.

La commission de révision avait le doute du doute, j’espère vous avoir ôté ce doute.

Il vous appartient de dire le dernier mot, en toute liberté.

Laurent Davenas ; Avocat général près la Cour de cassation

Georges Cenci

Administrateur : Georges Cenci

Restez au courant de l'actualité et abonnez-vous au Flux RSS de cette catégorie

MP MP ·  20 juillet 2019, 23:35

Bonjour,

Commentaire très intéressant de M. DAVENAS ("bon connaisseur du dossier" ainsi que vous le présentez par ailleurs) sur les particules de poussière (sédiments) retrouvées dans les vêtements d'Omar Raddad et présents dans le sous-sol.:

"Ces ADN masculins n’expriment donc rien car rien ne permet de dire s’ils sont contemporains, antérieurs ou postérieurs aux faits. Ils ne sont pas la signature de l’innocence d’Omar Raddad. Ils ne sont que des traces de contamination : postillons, crachats, sueurs, ne permettant scientifiquement aucune déduction.

Ils n’autorisent aucun doute tant les charges pesant sur Omar Raddad continuent de peser. Ils ne sont pas les ingrédients d’un scénario aussi démoniaque qu’absurde. Ils ne signifient rien et n’auraient rien signifié de plus s’ils avaient appartenu à l’employé de Madame Marchal dont le pantalon et les chaussures recelaient encore après le drame des sédiments provenant du lieu du crime, partie intégrante de son périmètre de travail à La Chamade."

Les ADN masculins retrouvés sur les portes n'auraient donc pas plus de signification s'ils appartenaient à Omar Raddad car le lieu du crime fait "partie intégrante" de son "périmètre de travail à la Chamade", ainsi que les sédiments que recélaient ses vêtements car...eux-mêmes sont issus d'une "partie intégrante de son périmètre de travail à la Chamade".

Autrement dit, M. DAVENAS considère que les sédiments, tout comme les ADN masculins retrouvés sur les portes, ne sont pas constitutifs d'une preuve matérielle de la culpabilité d'Omar Raddad, ou de son innocence, mais seulement de sa présence à la Chamade, ce que personne ne conteste, bien entendu et, plus spécifiquement, de sa présence ponctuelle au sous-sol sans lien avec le meurtre de Mme. Marchal.

Exit donc, de la bouche même de l'avocat général devant la cour de révision, les sédiments en tant qu'élément matériel à charge, car ils sont issus du "périmètre de travail" de Omar Raddad à la Chamade.

Mais pourquoi l'avocat général considère t-il que "le lieu du crime" fait "partie intégrante du périmètre de travail" de Omar Raddad à la Chamade ?

Le jardinier est-il appelé, en l'absence de Mme. Marchal (qui en garde de son coté jalousement les clefs) à intervenir dans le sous-sol pour y accomplir certaines tâches ?

Est-Il, par exemple, sensé activer ou désactiver le système de nettoyage robotisé de la piscine en l'absence de Mme. Marchal ?

Ou bien encore intervenir sur la mise en marche ou en veille de la chaudière en l'absence de Mme. Marchal ?

Dans un de ces cas, ou les deux, dispose t-il en permanence d'une clef donnant accès au sous-sol, dont Mme. Marchal ne confie par ailleurs un exemplaire que fort prudemment aux autres personnes susceptibles d'y accéder ponctuellement (chauffagistes, etc.) ?

Si tel est le cas, la remise de la clef du sous-sol dans le local à bois (lui-même fermé à clef ?) par Omar Raddad à l'issue de son acte criminel, est parfaitement logique.

Dans le cas contraire, la logique voudrait qu'il re-déposât la clef du sous-sol dans l'entrée après avoir subtilisé l'argent de sa victime dans la maison.

Cordialement,

MP

Ajouter un commentaire Fil des commentaires de ce billet

No attachment



À Voir Également

Plaidoirie de Me Anne Sevaux devant la commission d’instruction

Le 13 octobre 2022 la commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen déclarait irrecevable la deuxième requête déposée par Omar Raddad. Comme cette décision était rendue en chambre de conseil, Il me semblait important de connaître les arguments des parties qui étaient entendues en leurs plaidoiries. Raison pour laquelle je me suis adressé à Me Sevaux avocate à la cour de cassation et au conseil d’État pour M. Veilleux ; et Me Noachovitch aux intérêts du demandeur. Aucune n'a donné suite.  Avant qu'il ne décède, Monsieur Christian Veilleux m'avait transmis les mémoires et la plaidoirie de son avocate avec promesse de ne pas en faire état tant que la commission d'instruction n'avait pas rendu sa décision. Cette plaidoirie est remarquable, je n'en dirai pas plus, je vous laisse la découvrir.  

Lire la suite

Les conclusions de Vincent Lesclous, avocat général devant la commission d'instruction, à l'audience du 15 septembre 2022

Le document original au format PDF est en libre téléchargement :  - en annexe de ce billet, - ou en...

Lire la suite