Omar l'a tuée

Vérité et manipulations d'opinions. Enfin une information contradictoire sur l'"Affaire Omar Raddad".
«En 1894 on condamnait un jeune officier parce qu’il avait le seul tort d'être juif ; en 1994 on condamnait un jeune jardinier qui avait lâchement tué une femme âgée sans défense. En 1906 Alfred DREYFUS fut réhabilité alors que Omar RADDAD est un condamné définitif. Un était innocent, l'autre est coupable ». - Georges Cenci

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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME Sur la recevabilité de la requête n° 28709/95 présentée par Omar RADDAD contre la France

La commission européenne des Droits de l’homme (deuxième chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de :

M. H.DANELIUS, président

Mme G.H. THUNE, MM. G.JÖRUNDSSON, J.C. SOYER, H.G. SCHERMERS, F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES, J.C. GEUS, M.A. NOWICKI, I. CABRAL BARRETO, J. MUCHA, D. SVÄBY, P. LORENZEN

Mme M.T. SCHOEPFER, secrétaire de la chambre.

Vu l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 7 septembre 1995 par Omar RADDAD contre la France et enregistrée le 26 septembre 1995 sous le N° de dossier 28709/95 ;

Vu le rapport prévu à l’article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, de nationalité marocaine, né en 1962, a exercé la profession de jardinier et est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Grasse.

Devant la commission, le requérant est représenté par Maître Neville Maryan Green, avocat aux barreaux de Paris et de Londres, ainsi que par Maîtres Didier Bouthors et Claire Waquet, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Les faits, tels qu’ils ont été évoqués par le requérant, peuvent se résumer comme suit :

Le 24 juin 1991, le corps de Madame Marchal, qui employait le requérant comme jardinier, fut découvert dans la cave de sa villa. Deux inscriptions en lettres de sang figuraient sur le mur ; " omar m’a tuer " et " omar m’a ".

Une information judiciaire fut ouverte à l’encontre du requérant, prénommé Omar. IL fut mis en examen du chef d’homicide volontaire. Le 11 mars 1993, le juge d’instruction ordonna la transmission du dossier de la procédure au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Par arrêt du 14 avril 1993, la chambre d’accusation d’Aix-en-Provence mit le requérant en accusation du chef d’homicide volontaire et le renvoya devant la cour d’assises du département des Alpes-Maritimes. Il fit un pourvoi en cassation, dont il se désista ultérieurement. La Cour de Cassation lui donna acte de son désistement le 27 juillet 1993.

Les débats se déroulèrent du 24 janvier au 2 février 1994. Pendant les débats, le requérant fut assisté de plusieurs avocats et d’un interprète. Il ne sollicita pas la traduction de l’arrêt de renvoi.

Les jurés prêtèrent serment selon les prescriptions de l’article 304 du code de procédure pénale. Après avoir déclaré les débats terminés, le président posa par écrit et lut les cinq questions auxquelles la cour et le jury avaient à répondre. La cinquième question était ainsi rédigée : " existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé ? " Suivait la mention dactylographiée : " En conséquence des réponses aux questions ci-dessus posées, la cour et le jury réunis en salle des délibérations sans désemparer statuant sur l’application de la peine, après avoir délibéré et voté conformément à la loi, à la majorité absolue, faisant application des articles " le restant étant manuscrit.

Les avocats du requérant n’élevèrent pas d’incident contentieux concernant les questions posées.

Par arrêt du 2 février 1994, la cour d’assises reconnut le requérant coupable d’homicide volontaire et le condamna à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle.

Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire, il fit valoir, entre autres, que la cour d’assises avait violé " les articles 6 et 6-3a de la Convention"

Le 9 mars 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, dans les termes suivants :

" Attendu qu’il ne résulte d’aucune mention du procès-verbal des débats, ni d’aucunes conclusions que l’accusé ait invoqué devant la cour d’assises une violation de l’article 6 de la Convention (…) résultant, selon lui, du défaut de traduction de l’arrêt de renvoi lors de sa signification ou de sa lecture devant la cour d’assises ;

Qu’ainsi, le moyen n’est pas recevable (…) ;

Attendu que le procès-verbal constate qu’après avoir poursuivi l’interrogatoire de l’accusé et reçu ses déclarations sur les faits énoncés par l’arrêt de renvoi, le président a indiqué qu’il poserait d’office, comme résultant des débats, une question subsidiaire n°4 dont il a donné lecture intégrale et dont la traduction a été immédiatement faite à l’accusé par l’interprète, qui a prêté son concours pendant tout le cours des débats chaque fois que cela a été nécessaire ; qu’aucune réclamation ni observation n’a été formulée par les parties sur cette question subsidiaire ;

Que le procès-verbal mentionne en outre qu’ultérieurement les débats étant terminés, le président a lu les questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, y compris la question n°4 posée d’office dont la traduction a été faite à nouveau à l’accusé ;

Attendu qu’en l’état de ces mentions, d’où il résulte que ni l’accusé ni ses conseils n’ont, comme le permet l’article 352 du code de procédure pénale, élevé un incident contentieux au sujet des questions, aucune atteinte n’a été portée aux droits de la défense (…) ;

Attendu que la feuille des questions auxquelles la cour et le jury ont eu à répondre comporte, après l’énoncé de ces questions, la mention prérédigée : " En conséquence des réponses aux questions ci-dessus posées, la cour et le jury réunis en salle des délibérations sans désemparer statuant sur l’application de la peine, après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, à la majorité absolue, faisant application des articles…", la suite étant manuscrite ;

Attendu que si cette mention est l’œuvre du président, elle ne constitue aucune manifestation publique d’opinion sur la culpabilité de l’accusé, seule prohibée par l’article 328 du code de procédure pénale (…) ;

Attendu (…) que, contrairement à ce qui est allégué, l’accusation a été précisée par l’arrêt de renvoi, devenu définitif après qu’il eut été donné acte, le 27 juillet 1993, à Raddad de son désistement du pourvoi qu’il avait formé contre cette décision (…)."

GRIEFS

1. Le requérant considère que sa cause n’a pas été entendue équitablement, au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention, en ce que le président de la cour d’assises aurait imposé aux jurés sa propre opinion sur sa culpabilité. Il estime à cet égard que la feuille de questions rédigées par le président aurait influencé le jury. Il expose que la cinquième question sur la liste, à savoir " existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé ? " , ainsi que la mention dactylographiée avaient pour effet de convaincre le jury de sa culpabilité.

2. Il se plaint de ce que, devant la cour d’assises, ni l’acte de renvoi, ni les trois questions principales posées à la cour et au jury ne lui auraient été traduites. Il invoque l’article 6 paragraphes 3a et 3e de la Convention.

3. Dans un mémoire additionnel du 21 mars 1996, il allègue la violation de l’article 2 du protocole n° 7 à la Convention en ce qu’il aurait été privé du double degré de juridiction.

EN DROIT

1. Le requérant considère que sa cause n’a pas été entendue équitablement et invoque l’article 6-1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) impartial (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)"

Se référant au caractère inéquitable du procès, le requérant se plaint essentiellement du défaut d’impartialité de la cour d’assises, résultant, selon lui, du rôle prépondérant du président de la cour et des mentions portées sur la feuille des questions, qui auraient visé à influencer le jury sur sa culpabilité.

La commission rappelle que l’impartialité d’un tribunal doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle d’un juge déterminé dans une affaire donnée, mais également selon une démarche objective, amenant à s’assurer qu’il y avait en l’espèce des garanties suffisantes pour que soit exclu à cet égard tout doute légitime (cf. notamment CEDH, arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A, n° 53, page 14 ; arrêt du 24 février 1993, série A, n° 255-A, page 12, paragraphe 28 ; arrêt Kraska du 19 avril 1993, série A, n° 254-B, page 50, paragraphe 32). Ces principes valent pour les jurés comme pour les magistrats, professionnels ou non (CEDH, arrêt Holm du 25 novembre 1993, série A, n° 279, page 14, paragraphe 30 ; n° 16839/90, Remli c/France, rapport Commission du 30 novembre 1994 et CEDH, arrêt du 23 avril 1996, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions 1996).

Pour ce qui est de l’approche subjective, les organes de la Convention ont énoncé de façon constante qu’il y a lieu de présumer qu’un juge est impartial jusqu’à preuve du contraire (cf. notamment CEDH, arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A, n° 43, page 25, paragraphe 58).

En l’espèce, le requérant déduit la partialité du président de la cour de la formulation de la question n° 5, ainsi que de la mention dactylographiée figurant après cette question, citées ci-dessus dans l’exposé des faits.

De l’avis de la commission, la rédaction de ces textes n’est pas de nature à faire présumer un défaut d’impartialité du président de la cour et ne vise pas à influencer le jury, mais constitue une trame sur la base de laquelle celui-ci a été appelé à voter souverainement (cf. N° 15957/90, R. c/Belgique, décision du 30 mars 1992, DR 72 page 195 ; N° 20664/92 décision du 29 juin 1994, DR 78-A page 97).

La Commission observe également que les jurés ont été tirés au sort et ont prêté serment, conformément à l’article 304 du code de procédure pénale, qui prescrit : " d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse ; de ne communiquer avec personne jusqu’après [leur] déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de [se] décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant [leur] conscience et [leur] intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de [leurs] fonctions ".

Dans ces conditions, et à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, la Commission considère que ses craintes ne peuvent passer pour objectivement justifiées.

D’une façon générale, la Commission arrive à la conclusion, au vu du dossier, que le droit du requérant à un procès équitable a été respecté en l’espèce.

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 27 paragraphe 2 de la Convention.

2. Le requérant se plaint de n’avoir pas été suffisamment informé de l’accusation et de n’avoir pas bénéficié de la traduction intégrale de l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises, ni de celle des trois questions principales posées à la cour et au jury.

Il invoque l’article 6 paragraphes 3a) et e) (article 6-3-a et 6-3-e) de la Convention, rédigé comme suit :

" Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (…)

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. "

a) le requérant se plaint tout d’abord du défaut d’information sur la cause et la nature de l’accusation pesant contre lui.

La Commission relève à cet égard qu’à supposer même que cette information n’ait pas été donnée de façon suffisante au requérant à un stade antérieur de la procédure – ce qui n’est pas corroboré par le dossier -, elle résulte en tout état de cause au plus tard de l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises, qui expose de façon détaillée les charges pesant contre le requérant et le met en accusation devant la cour d’assises. Le requérant a formé contre cet arrêt un pourvoi (dont il s’est ensuite désisté), montrant par la-même qu’il était informé de son contenu.

La Commission considère en conséquence qu’à supposer même que, sur ce point, le requérant ait satisfait aux conditions de l’article 26 de la Convention, ce grief est en tout état de cause manifestement mal fondé, au sens de l’article 27 paragraphe 2 de la Convention.

b) S’agissant de l’absence alléguée de traduction de l’arrêt de renvoi et des questions, la Commission relève que le requérant, représenté par plusieurs avocats, n’a pas sollicité comme il en avait la possibilité, lors des débats devant la cour d’assises, la traduction des textes en cause. Elle observe que la Cour de cassation en a tiré la conséquence en déclarant irrecevables ou mal fondés les moyens de cassation qu’il a soulevés ultérieurement sur ce point.

La Commission rappelle qu’aux termes de l’article 26 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une requête

"qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive."

La Commission estime, en conséquence, que le requérant n’a pas donné aux juridictions françaises l’occasion que l’article 26 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (cf. notamment CEDH, arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A, n° 200 page 19, paragraphe 36).

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27, paragraphe 3 de la Convention.

3. Par mémoire additionnel du 21 mars 1996, le requérant allègue enfin la violation de l’article 2 du Protocole N°7 à la Convention, en ce qu’il n’aurait pas pu faire appel de l’arrêt de la cour d’assises.

La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour tout grief non contenu dans la formule de requête, le cours du délai de six mois n’est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la première fois devant la Commission (cf. notamment N° 10293/83, décision du 12 décembre 1985, DR 45, page 41 ; N° 10857/84 décision du 19 juillet 1986, DR 48 page 106).

La décision définitive à prendre en considération pour le calcul du délai de six mois est l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 1995. Or, ce grief a été formulé pour la première fois le 21 mars 1996, soit plus de six mois après la date de l’arrêt.

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27, paragraphe 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l’unanimité,

DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE

La secrétaire de la 2ème chambre Le président de la 2ème chambre

(M.T.. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
 

Georges Cenci

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